C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
149. Établissement de l’identité, de la date de naissance et de la filiation. L’identité, la date de naissance ainsi que la filiation d’un enfant doivent être établies au plus tard au début de l’instruction au fond d’une demande en adoption ou à un autre moment autorisé par le juge. Elles sont établies au moyen d’un certificat de naissance ou d’une copie d’acte de naissance délivré dans l’année de sa production, ou tout autre délai autorisé par le juge. Il peut y être substitué une copie ou un transfert une fois sa conformité vérifiée par le juge.
Si le certificat de naissance ou la copie d’acte de naissance sont rédigés dans une autre langue que le français ou l’anglais, ils doivent être traduits lors de leur dépôt.
D. 1099-2015, a. 149; D. 201-2021, a. 46.
149. Établissement de l’identité, de la date de naissance et de la filiation. Le certificat de naissance qui est requis doit avoir été délivré dans l’année de sa production.
D. 1099-2015, a. 149.